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Accords particuliers conclus entre la France, la RCA, le Congo et le Tchad en 1960

ACCORDS PARTICULIERS CONCLUS LES 11, 13 ET 15 AOUT 1960 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, DE LA REPUBLIQUE DU CONGO ET DU TCHAD.

Accords quadripartites

Le Gouvernement de la République française

Le Gouvernement de la République Centrafricaine

Le gouvernement de la République du Congo et le

Le gouvernement de la République du Tchad

Considérant que par l’effet de l’entrée en vigueur des accords de transfert des compétences de la communauté, la République Centrafricaine, la République du Congo et la République du Tchad ont accédé à l’indépendance et que la République française a reconnu leur indépendance et leur souveraineté,

Conscients des responsabilités qui leurs incombent en ce qui concernent, le maintien de la paix, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies,

Considérant que la République Centrafricaine, la République du Congo et la République du Tchad manifeste leurs volonté de coopérer avec la République française au sein de la communauté à laquelle elles participent désormais dans les conditions aux accords conclus à cet effet.

Désireuse de déterminer les modalités de leur coopération en matière de défense.

Sont convenus de ce qui suit :

Art 1 er – la République Centrafricaine, la République du Congo et la République du Tchad conviennent d’organiser avec la République française un système commun afin de préparer et assurer leur défense et celle de la communauté dont elles feront partie.

Art 2– les parties contractantes se prêtent à cet effet aide et assistance et se concertent d’une manière permanente sur les problèmes de défense.

Les problèmes généraux de défense de la communauté sont traités en conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement.

Les problèmesrégionaux de défense au niveau de chaque Etat sont traités par un comité de défense.

Art 3 – la République Centrafricaines, la République du Congo et la République du Tchad sont responsables de leur défense intérieure et extérieure.

A cette fin, chacune des Républiques dispose de forces armées nationales.

Ces forces armées nationales participent avec les forces armées française, sous un commandement unique, au système commun de défense organisé par le présent accord.

Art 4 – chacune des parties contractantes s’engage à donner aux autres toutes facilités et toutes baiesnécessaires à la défense et en particulier à la constitution, au stationnement à l’emploi des forces de défense.

Sur le territoire de la République Centrafricaine, de la République du Congo et de la République du Tchad, les forces de défense dispose des installations militaires et bénéficient des droits et sécurité ainsi qu’à l’exécution de leurs missions.

En particuliers afin de permettre à la République française d’assumer ses responsabilités dans la défense commune et à l’échelle mondiale. La République Centrafricaine, la République du Congo et la République du Tchad reconnaissent aux forces armées française la libre disposition des bases qui leurs sont nécessaires.

Art 5 – les forces de défense sont essentiellement les forces armées de la République Centrafricaine, de la République du Congo et de la République du Tchad et les forces armées française chargées de la défense de la communauté.

Art 6 – la République Centrafricaine s’engage à apporter à la République Centrafricaine, à la République du Congo et à la République du Tchad l’aide nécessaire à la constitution de leurs forces armées nationales.

Art 7 – des annexes définissent les modalités d’application du présent accord.

Art 8 – chacune des parties contractantes notifiera aux autres l’accomplissement des procédures constitutionnellement requise pour la mise en vigueur du présent accord et de ses annexes qui prendront effet à la date de la dernière notification.

Fait à Brazzaville, le 15 Aout 1960

Pour le Gouvernement de la République française et de par la délégation du Premier Ministre :

Le secrétaire d’Etat à la relation avec les Etats de la communauté.

Jean foyer

Le Gouvernement de la République Centrafricaine.

David dacko.

Pour le Gouvernement de la République du Congo

Fulbert youyou

Pour le gouvernement de la République du Tchad

François tombalbaye

ANNEXE

CONCERNANT LES MATIERES PREMIERES ET PRODUITS STRATEGIQUES

Art 1er – dans l’intérêt de la défense commune les parties contractantes décident de suivre une politique concertée des matières premières stratégiques et d’adopter en ce domaine les mesures prévues ci-après

Art 2 – sont considérés comme matière premières et produits stratégiques :

Les hydrocarbures liquides ou gazeux

L’uranium, le thorium, le lithium, le béryllium

L’hélium, leurs minerais et composés.

Des modifications pourront êtreapportées à cette liste par échange de lettre entre les parties contractantes.

Art 3 – la république française, la république centrafricaine, la République du Congo et la République du Tchad procèdent à des consultations régulières, notamment au sein de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement et du Conseil de défense pour la politique qu’elles sont appelés à suivre dans le domaine des matières premières et produites stratégiques, compte tenu en particulier des besoins généraux de la défense commune de l’évolution des ressources dans les Etats de la Communauté et de la situation du marché mondial

Dans le cadre de la politique concertée, la République Centrafricaine, la République du Congo et la République du Tchad tiennent informée des mesures générales ou particulières qu’elles se proposent de prendre en ce qui concerne la recherche, l’exploitation et le commerces extérieur des matières premières et produits stratégiques. La République française communique à la République centrafricaine, la république du Congo et la république du Tchad les éléments d’appréciation dont elle dispose concernant les questions évoquées au présent alinéa. La République centrafricaine, la République du Tchad et la République du Congo l’informent des décisions prises.

Art 4 – la République Centrafricaine, la République du Congo et la République du Tchad réserveront à la satisfaction des besoins de leur consommation intérieure les matières premières et produits stratégiques obtenus sur leurs territoires. Elles accordent à la République française une préférence pour l’acquisition de surplus et s’approvisionnent par priorité auprès d’elle en ces matières et produits. Elles facilitent leurs stockages pour les besoins de la défense commune et lorsque les intérêts de cette défense l’exigent, elles prennent les mesures nécessaires pour limiter ou interdire leur exportation à destination d’autre pays.

Pour le Gouvernement de la République française et de par la délégation du Premier Ministre :

Le secrétaire d’Etat à la relation avec les Etats de la communauté.

Jean foyer

Le Gouvernement de la République Centrafricaine.

David dacko.

Pour le Gouvernement de la république du Congo

Fulbert youlou

Pour le gouvernement de la république du Tchad

François tombalbaye

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